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Commission

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL, CDAC

Présentation :

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), a modifié certaines dispositions du code du commerce relatives à l’aménagement commercial, notamment en ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, les critères à examiner par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), la composition et le fonctionnement de cette commission, et les pouvoirs du préfet en matière de contrôle et de sanction. Cette loi vise principalement à la revitalisation des centre-villes et à la poursuite d’une intégration cohérente des équipements commerciaux dans l’espace urbain. Le décret d’application n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, paru au journal officiel du 18 avril 2019, a fixé les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 163 et 166 de la loi ELAN qui portent sur la composition de la CDAC, les auditions par la commission, les modalités de calcul du quorum au regard des nouveaux membres, et la composition du dossier de demande d’exploitation commerciale. Les principales modifications portent sur les points suivants : 1. Sur les seuils : Le seuil à partir duquel un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale est inchangé (surface de vente supérieure à 1 000 m²), sauf en ce qui concerne la réouverture d’un commerce fermé depuis plus de 3 ans qui est désormais soumis à autorisation pour les surfaces de ventes supérieures à 2 500 m² (au lieu de 1 000 m² auparavant). 2 - Sur la composition et le fonctionnement de la commission : A compter du 1er octobre 2019, la composition de la CDAC est complétée par trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique, qui disposent d’un mandat de 3 ans renouvelable : une désignée par la Chambre de commerce et d’industrie ; une désignée par la Chambre de métiers et de l’artisanat ; une désignée par la Chambre d’agriculture. Les personnes désignées par la Chambre de commerce et d’industrie et par la Chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personne désignée par la Chambre d’agriculture présente son avis lorsque le projet examiné consomme des terres agricoles. La commission départementale, présidée par le préfet ou son représentant, comprendra donc 14 membres (7 élus et 7 personnalités qualifiées), au lieu de 11 auparavant : le maire de la commune d’implantation (ou son représentant) ; le président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (ou son représentant) ; le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation (ou son représentant), ou à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement (ou à défaut, un membre du conseil général) ; le président du conseil général (ou son représentant) ; le président du conseil régional (ou son représentant) ; un membre représentant les maires au niveau départemental ; un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ; deux personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs ; deux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; une personnalité qualifiée désignée par la Chambre de commerce et d’industrie ; une personnalité qualifiée désignée par la Chambre de métiers et de l’artisanat ; une personnalité qualifiée désignée par la Chambre d’agriculture. Par ailleurs, à compter également du 1er octobre 2019, la commission devra auditionner, pour tout projet nouveau : la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville ; l’agence du commerce ; les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes les plus représentatives (associations déclarées en préfecture, dans la limite de 2 par commune). A la demande du préfet de département, les Chambres consulaires pourront réaliser des études spécifiques préalablement à l’analyse du dossier. Quorum : les personnalités qualifiées désignées par les Chambres consulaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum. Rappel : la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Vote : les personnalités qualifiées désignées par les Chambres consulaires ne prennent pas part au vote. Rappel : l’avis de la commission est favorable (ou l’autorisation est accordée) si le projet recueille un vote favorable de la majorité absolue des membres présents, le Président de la commission ne prenant pas part au vote. 3 – Sur les critères à examiner par l

Commentaires :

Arrêté préfectoral de création :

Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial a

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Yves SERIE

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Sabine LAKE-LOPEZ

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