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Commission

COMMISSION DÉPARTEMENTALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE

Présentation :

Le décret n°2017-921 du 9 mai 2017 modifie le décret n°2011-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage. Le décret du 25 juin 2001 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ; » c) Le quatrième alinéa est supprimé ; d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ; « d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; « e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées. » ; 2° Après l'article 1er, sont insérés trois articles ainsi rédigés : « Art. 1-1.-Dans le département du Rhône, la commission consultative départementale métropolitaine prévue au IV bis de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est présidée conjointement par le préfet, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants. « Elle comprend, outre les membres mentionnés aux d et e de l'article 1er du présent décret : « a) Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil départemental et deux représentants désignés par la métropole de Lyon ; « b) Un représentant des communes qui ne sont pas membres de la métropole de Lyon désigné par l'association des maires du département ; « c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département. « Art. 1-2.-En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse. « Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse. « Art. 1-3.-Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département. » ; 3° L'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission. » ; 4° A l'article 3, la deuxième occurrence du mot : « deux » est supprimée ; 5° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1.-La commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma. Il prépare les réunions de la commission. « La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé. « Le comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité mentionnée au d de l'article 1er du présent décret et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission. » Article 2 En savoir plus sur cet article... I. - Les nouvelles commissions départementales procédant de l'application du présent décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier. II. - Les dispositions de l'article 1-2 du décret susvisé du 25 juin 2001 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Article 3 En savoir plus sur cet article... Le ministre

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Arrêté préfectoral de création :

Décret n°2001-540 en date du 25 juin 2001

Thématique :

Droit

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